Un délai de 3 mois est laissé aux employeurs après publication du décret pour mettre en œuvre cette disposition.
Pour la constituer, l’employeur peut s’appuyer sur plusieurs dispositifs existants et tout particulièrement :
Les résultats de l’évaluation des risques
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques CMR, l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre (article R. 4412-61 du code du travail). Les résultats sont consignés dans le DUERP prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail au sein duquel l’employeur répertorie l’ensemble des risques professionnels et qui assure la traçabilité collective de ces expositions.
Ainsi, pour élaborer la liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques CMR, il peut être fait référence aux sections ou annexes du DUERP qui contiennent les informations actualisées sur la nature, le degré et la durée de l’exposition.
Le document adressé par l’employeur au SPST ou au SSTA au titre du suivi individuel renforcé, pour ce qui concerne les expositions aux agents CMR
Prévu par l’article D. 4622-22 du code du travail, ce document précise le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l’article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Si nécessaire, l’employeur peut bénéficier de l’appui du SPST ou SSTA en reprenant des éléments de la fiche d’entreprise ou d’établissement, mise à jour par le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire du SPST ou SSTA. Figurent dans cette fiche, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, conformément à l’article R. 4624-46 du code du travail.
D’autres sources d’information peuvent également être utiles, tels que les éléments d’informations mis à dispositions du CSE et des travailleurs en application de l’article R. 4412-86 du même code quand un risque lié à un CMR est identifié, dont :
« 1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; […]
6° La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée […]. »
Les résultats des mesurages des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et les rapports de contrôle technique, qui sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au CSE, conformément à l’article R. 4412-79 du code du travail, permettent également de recueillir des données utiles à la constitution de cette liste.
D’autres productions existantes peuvent être utilisées comme la notice de poste. Prévue à l’article R. 4412-39 du code du travail par laquelle l’employeur est tenu d’informer les travailleurs des risques auxquels leur poste ou situation de travail peut les exposer et notamment les informations relatives aux agents chimiques dangereux auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés.
L’employeur est libre de définir la trame de liste des travailleurs susceptibles d’être exposés aux CMR. Il ne s’agit pas de réhabiliter la fiche individuelle d’exposition ou l’attestation d’exposition telles qu’elles étaient prévues jusqu’en 2012. Il ne s’agit pas non plus d’un dispositif similaire à la fiche d’exposition à l’amiante telle que prescrite à l’article R. 4412-120 du code du travail.