Formation des membres du CSE - liste des organismes agréés
Publié le 31 mars 2022 | Dernière mise à jour le 1er août 2024
Qui peut dispenser ces formations ?
Les formations à destination des membres du CSE sont dispensées (Article L.2315-17 du code du travail) :
- soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail (arrêté ministériel concernant les centrales syndicales et instituts universitaires) ; (Article R. 2145-3 du code du travail)
- soit par des organismes agréés par le préfet de région après avis du Comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles (CREFOP). (Article R. 2315-8 du code du travail)
pour la formation en santé-sécurité et conditions de travail
pour la formation économique.
La formation en santé sécurité et conditions de travail
Objectifs et programmes
La formation des membres de la délégation du personnel du CSE a pour objet :
- De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
(Art. R. 2315-9 du code du travail)
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
- Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
- Des caractères spécifiques de l’entreprise ;
- Du rôle du représentant au comité social et économique.
(Art. R. 2315-10 du code du travail)
Renouvellement
Le renouvellement de la formation des membres du CSE fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit :
- avoir un caractère plus spécialisé ;
- être adapté aux demandes particulières du stagiaire ;
- tenir compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
(Art. R. 2315-11 du code du travail)
Durée de la formation
Attention : depuis le 31 mars 2022, la durée minimale de la formation dispensée lors du premier mandat est de 5 jours pour tous les élus du CSE et le référent harcèlement sexuel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
– de trois jours pour chaque membre du CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
– de cinq jours pour le référent santé/sécurité des entreprises de plus de 11 salariés et pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
A qui incombe la charge financière ?
Le financement des coûts pédagogiques de la formation est pris en charge par l’employeur. (Article L. 2315-18 du code du travail)
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être prises en charge par les opérateurs de compétence (OPCO).
S’agissant des frais de déplacement, ils sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pour leur part pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. (Art. R. 2315-20 du code du travail)
Les taux des indemnités de mission des personnels de l’Etat sont les suivantes [1] :
Frais de séjour 60,00 € par jour
Frais de repas 15,25 € par repas
La formation économique
Qui a droit à cette formation ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. (Article L. 2315-63 du code du travail)
A qui incombe la charge financière ?
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. (Article L. 2315-63 du code du travail)
Modalité de mise en œuvre de la formation
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. (Article L. 2315-63 du code du travail)
Elle peut être sollicitée dans les limites prévues pour la mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale à savoir :
– Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
– Le refus du congé par l’employeur est motivé.
– En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (Article L. 2145-11 du code du travail)
Notes
[1] indemnités prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixées par l’arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2013