Nouvelle loi pour lutter contre la fraude au compte personnel de formation

Publié le 11 janvier 2023 | Dernière mise à jour le 20 janvier 2023

La loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires a été publiée au J.O. du 20 décembre 2022.

Interdiction de la prospection commerciale des titulaires de CPF

L’article 1er de la loi interdit la prospection commerciale – par téléphone, SMS, courriel ou sur les messageries des réseaux sociaux – des titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) visant à collecter leurs données à caractère personnel ou à conclure des contrats portant sur des actions de formation, sauf si la sollicitation intervient dans le cadre d’une action de formation en cours et présente un lien direct avec son objet. En cas d’infraction, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale pourra être prononcée (article L. 6323-8-1 du code du travail). Le respect de cette interdiction sera contrôlé par les agents de la DGCCRF qui sont habilités à rechercher et à constater ces infractions.
L’article 1er n’interdit pas à un organisme de formation ou son prestataire de faire de la communication publicitaire grand public mentionnant l’éligibilité de la formation au CPF.

Meilleurs échanges d’information entre la CDC, les services de l’Etat et organismes financeurs ou certificateurs


L’article 2
autorise les échanges de documents et d’informations entre la Caisse des dépôts et consignations, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle, France compétences, les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316 1 du code du travail, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l’article L. 6316 2 du même code délivrant la certification Qualiopi et les ministères et organismes certificateurs au sens de la certification professionnelle mentionnés à l’article L. 6113 2 du code du travail. Ces échanges pourront s’exercer, spontanément ou sur demande. Ils concernent les documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice (article L.6333-7-1 du code du travail).

Par ailleurs, le II de cet article permet à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude de recevoir des informations de TRACFIN. Il autorise également la transmission d’informations de TRACFIN à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Le III autorise des échanges de renseignements et de documents entre les agents de la Caisse des dépôts et consignations et les agents de contrôle chargés de la lutte contre le travail illégal.

Enfin le IV de cet article 2 permet à la Caisse des dépôts et consignations d’obtenir de l’administration fiscale les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) et de recevoir de l’administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation (CPF).

L’article 3 de la loi renforce la capacité de la Caisse des dépôts et consignations à recouvrer les sommes indûment versées aux organismes de formation sans avoir à saisir la juridiction administrative. À cet effet, le directeur général de la Caisse des dépôts pourra délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (article L. 6323-44 du code du travail). S’agissant des titulaires de compte, la mobilisation indue de droits pourra être récupérée par retenue sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire (article L.6323-45 du code du travail).
Un décret en Conseil d’État viendra déterminer les conditions d’application de ces articles.

Contrôle préalable au référencement des organismes de formation

L’article 4 de la loi institue (article L. 6323-9-1 du code du travail) une procédure de contrôle préalable au référencement des organismes formation par la Caisse des dépôts et consignations sur la plateforme MonCompteFormation. Un organisme de formation pourra être référencé par la Caisse à condition :

  • - d’être enregistré par les DREETS (déclaration d’activité) et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352 1 (détention des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement), L. 6352 2 (absence de condamnation pénale), L. 6352 6 (réalisation d’un bilan et compte de résultat) et L. 6352 11 du code du travail (réalisation d’un bilan pédagogique et financier) ;
  • - de satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323 6 du code du travail et à celles liées à la détention des autorisations et des certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l’article L. 6316 1 du code du travail (détenir une certification Qualiopi) et à l’article L. 1221 3 du code général des collectivités territoriales (détenir un agrément ministériel autorisant à dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux), ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113 2 du code du travail (détenir une certification ou une habilitation à former) ;
  • - de respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale. Pour contrôler ce critère, des traitements automatisés de données pourraient être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les Urssaf et l’administration fiscale ;
  • - de satisfaire aux conditions générales d’utilisations (CGU) du service dématérialisé MonCompteFormation.

Dans ce cadre de référencement, la Caisse des dépôts et consignations pourra refuser de référencer à nouveau le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, aura fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation. Enfin lorsque les conditions de référencement cessent d’être satisfaites, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au déréférencement du prestataire.
Cet article vise également à renforcer les contrôles de la Caisse des dépôts à l’entrée sur la plateforme mais aussi tout au long du référencement de l’organisme de formation par un contrôle continu du respect par celui-ci de ses obligations. Il permettra en outre de favoriser la qualité des organismes de formation inscrits sur la plateforme et des formations dispensées.
Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de mise en œuvre de l’article.

Encadrement du recours à des sous-traitants par des organismes de formation référencés

L’article 5 tend à encadrer les conditions du recours à des sous-traitants par les organismes de formation pour l’exécution des prestations proposées dans le cadre du compte personnel de formation (article L.6323-9-2 du code du travail) afin de mettre fin à certaines pratiques qui se sont développées et pour lesquelles le contrôle de la qualité de l’organisme comme celui de l’action de formation est rendu complexe voire impossible.
Cette mesure ne prévoit pas une interdiction de la sous-traitance ni d’entrave de la liberté de commerce.

A ce titre, l’organisme sous-traitant qui intervient pour le compte d’un organisme qui s’est engagé à réaliser une action éligible au financement de la Caisse des dépôts et consignations via le CPF devra, dans des conditions adaptées par décret en Conseil d’Etat, répondre aux mêmes exigences que l’organisme de formation donneur d’ordre pour qu’il soit référencé sur la plateforme MonCompteFormation (article 4 de la loi).

L’objectif de cette disposition est de lutter contre les « OF coquille vide » et non mettre à mal le secteur des petits sous-traitants indépendants.
En effet, cette mesure a pour objectif d’assainir toute la chaîne, en rendant les organismes de formation transparents et responsables vis-à-vis de leurs sous-traitants, d’une part, en les déclarant à la CDC, d’autre part, en interdisant le portage Qualiopi puisque tous les organismes de formation devront globalement répondre à la même réglementation et ne pourront donc plus se « louer » entre eux leurs certifications.

Lors de l’élaboration du texte d’application, une attention toute particulière sera portée aux formateurs individuels, qui sont des acteurs essentiels à la formation professionnelle, car on ne peut leur demander les mêmes exigences que celles qui seront demandées aux organismes de formation qui réalisent l’ensemble de l’action de la formation ou dégagent un chiffre d’affaires conséquent.