Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) : priorité au dialogue social

Publié le 30 septembre 2014

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Depuis le 1er juillet 2013, toute entreprise ayant engagé une procédure collective de licenciements économiques dans le cadre d’un PSE a l’obligation de soumettre ce dernier à la validation ou à l’homologation de la DIRECCTE. Cette réforme, instituée par la loi de sécurisation de l’emploi, entend enrichir le contenu des PSE en renforcant le dialogue social au sein des entreprises concernées tout en sécurisant les procédures. Elle vise aussi la mise en œuvre d’un meilleur accompagnement des salariés dans leur retour à l’emploi.

Désormais, tout projet de licenciement économique collectif concernant plus de 10 salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés peut être mis en œuvre dans le cadre d’un accord collectif majoritaire au sein de l’entreprise (voir encadré page 3). Cet accord est élaboré selon une procédure qui donne plus de visibilité aux parties prenantes et permet de maîtriser les délais. Ceux-ci sont au maximum de 2, 3 ou 4 mois selon le nombre de licenciements envisagés. Les conditions de recours à l’expertise sont également encadrées. La DIRECCTE est appelée à valider cet accord pour que les licenciements puissent être réalisés.
A défaut d’accord collectif majoritaire, l’employeur présente un plan unilatéral qui est soumis à la consultation des représentants du personnel et l’Etat, via les DIRECCTE, est garant de la qualité des mesures contenues dans ce PSE, au travers d’une procédure d’homologation.

L’ouverture de négociations favorisée

Un an après la mise en œuvre de ces nouvelles règles, force est de constater que sur les 742 entreprises ayant initié au plan national un dossier de PSE auprès de l’administration du 1er juillet 2013 au 30 mai 2014, 3/4 ont choisi de privilégier la voie de la négociation collective, conformément à l’esprit de la loi. Au final, la majorité (60%) des décisions favorables prises par les DIRECCTE concerne la validation d’un accord collectif.
En région Centre, 31 demandes de validation ou d’homologation de PSE ont été déposées auprès de la DIRECCTE depuis le 1er juillet 2013. Toutes donnent lieu à des décisions de la DIRECCTE explicites et motivées, même si dans le cas d’entreprises en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) les délais de réponse impartis à l’administration s’avèrent être très courts : 8 jours, voire 4 jours pour les entreprises en liquidation judiciaire.
« Dans ce contexte, il est primordial que les administrateurs judiciaires qui mettent en œuvre les licenciements prennent contact avec nos services le plus en amont possible de la procédure » indique Sylvie Dumond, responsable du service mutations économiques à la DIRECCTE. « Nous pouvons ainsi plus facilement vérifier le respect des procédures et leur faire des propositions pour compléter ou modifier le projet de PSE et ainsi leur éviter de se heurter à un refus de notre part ou à un recours des salariés ».

Un rôle clé pour les administrateurs judiciaires

La DIRECCTE a d’ailleurs décidé d’organiser sur ce sujet une réunion régionale d’information des administrateurs et mandataires judiciaires le 6 mai dernier à Orléans.
Des représentants de Pôle emploi et de l’AGS(2) y étaient aussi conviés afin de présenter respectivement les modalités de mise en œuvre du « Contrat de sécurisation professionnelle » (CSP) proposé à chaque salarié licencié ainsi que l’impact de la réforme sur la garantie des créances salariales. « Nous apprécions le contenu d’un PSE au regard des moyens dont dispose l’entreprise » poursuit Sylvie Dumond. « Mais au-delà de ces moyens, d’autres sources de financement peuvent être mobilisées. Des aides à la formation peuvent être prises en charge par les OPCA, des aides à la mobilité peuvent être financées par l’AGS. En outre, nous recommandons de mobiliser systématiquement l’allocation temporaire dégressive (ATD) qui permet aux salariés licenciés et reclassés dans un emploi moins bien rémunéré de percevoir une allocation destinée à compenser cette baisse de rémunération ».
« Le CSP doit être proposé aux salariés licenciés le plus rapidement possible » précise pour sa part Dorine Gardin, directrice adjointe de la DIRECCTE. « Il permet en effet aux salariés d’être
accompagnés au maximum sur un an et de continuer à percevoir 80% de leur salaire ». « Mais certains salariés, proches de la retraite, ne sont pas toujours enclins à adhérer au CSP » remarque Jérôme Fremont de Pôle emploi. « Il en va de même pour ceux qui ont une durée d’ancienneté dans l’entreprise inférieure à 24 mois. Dans ce cas l’indemnisation induite par le CSP n’est pas forcément plus favorable au régime de droit commun des demandeurs d’emploi et ce sont les modalités d’accompagnement de la recherche d’emploi qui peuvent inciter à adhérer au dispositif ».

Baisse de la judiciarisation des PSE

Le contentieux des décisions prises par les DIRECCTE est confié désormais au juge administratif qui dispose de 3 mois pour juger dès lors qu’il est saisi d’un recours. Au plan national, à fin mai 2014, le taux de recours était seulement de 8% sur les 616 décisions prises par l’administration alors que ce taux s’élevait à 25% devant le tribunal de grande instance pour les PSE déposés avant la mise en place de la loi de sécurisation de l’emploi. Logiquement, les PSE mis en œuvre suite à un accord négocié majoritaire génèrent encore moins de contentieux (5%). Fin mai 2014, sur les 25 jugements rendus, 16 confortaient les décisions prises par les DIRECCTE, qu’il s’agisse de décisions d’acceptation ou de refus.
Il convient cependant de préciser que le juge administratif ne peut se prononcer que sur la qualité de la décision contestée de l’administration (respect de la procédure et contenu du PSE) et n’a pas à connaître du motif économique du licenciement qui reste du pouvoir du juge civil.
En région Centre, seuls deux recours ont été dénombrés, un à l’initiative des salariés, un à l’initiative de l’employeur. En fin de compte, même s’il est encore trop tôt pour dresser des enseignements définitifs, il semble que ces résultats soient conformes à l’intention du législateur et des partenaires sociaux signataires de l’ANI du 11 janvier 2013. En effet, en confortant le dialogue social et en plaçant l’administration en tiers de confiance susceptible de faciliter les échanges en cas de blocage, la loi LSE souhaitait éviter la judiciarisation excessive des rapports sociaux dans le cadre des procédures de licenciements économiques collectifs. Objectif apparemment atteint au terme d’une première année d’application.

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